e) Caractéristiques du prêt principal
Si l'établissement qui accorde le PTZ + accorde d'autre(s) prêt(s) dans le cadre du plan de financement de l'opération concernée, c'est le prêt de durée la plus élevée, parmi tous les prêts ― excepté le PTZ + ― accordés par cet établissement, qui doit être considéré comme le prêt principal.
Si l'établissement qui accorde le PTZ + n'accorde pas d'autre prêt dans le cadre du plan de financement de l'opération concernée, et si un ou plusieurs prêts sont accordés par un autre établissement de crédit, c'est le prêt de montant le plus élevé qui doit être considéré comme le prêt principal.
Montant du prêt principal.
Nature du prêt principal.
Taux nominal du prêt principal.
TEG du prêt principal.
Type de taux du prêt principal.
Durée totale du prêt principal.
Durée de différé du prêt principal.
Etablissement accordant le prêt principal (s'agit-il du même établissement ou d'un établissement différent ?).
Type de sûreté du prêt principal.
Assurance perte d'emploi du prêt principal.
Type de remboursement du prêt principal.
Les trois informations suivantes sont facultatives si le prêt principal est un PAS (et interdites sinon) :
Code établissement du prêt PAS.
Génération du prêt PAS.
Identifiant du prêt PAS.
f) Caractéristiques des autres prêts
Montant total des autres prêts.
Trois prêts complémentaires peuvent être renseignés. Les trois données ci-dessous sont obligatoires pour chaque prêt complémentaire figurant dans le plan de financement. Tout prêt renseigné doit l'être complètement.
Nature autre prêt.
Montant autre prêt.
Durée autre prêt.
Au-delà du troisième prêt complémentaire, outre les informations concernant les trois premiers prêts, seul le montant total des autres prêts est obligatoire.
2.2. Déclaration de non-maintien des conditions relatives
à l'affectation du logement à titre de résidence principale
Identification du prêt (code établissement, identifiant de prêt).
Date du non-maintien des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale.
Date de constatation par l'établissement de crédit du non-maintien des conditions relatives à l'affectation du logement à titre de résidence principale.
2.3. Déclaration de remboursement anticipé
Identification du prêt (code établissement, identifiant de prêt).
Date du remboursement anticipé.
2.4. Déclaration de renumérotation
Identification du prêt (code établissement, ancien identifiant de prêt).
Nouvel identifiant du prêt.
2.5. Demande de traitement de fusion d'établissements
Code établissement absorbé.
Code établissement absorbant.
Date de fusion souhaitée.
Annexe 2 à la convention conclue entre la SGFGAS et l'établissement de crédit. ― Organisation et suivi des missions d'inspection
Conformément aux dispositions des articles 1er et 6 de la convention conclue entre l'établissement de crédit et la SGFGAS, cette dernière peut effectuer à son initiative, chez l'organisme prêteur, les contrôles visant à s'assurer du respect de la réglementation relative aux PTZ +. Ces contrôles portent sur :
― la conformité du dossier de prêt aux déclarations transmises par l'établissement de crédit (exactitude et sincérité des informations télétransmises) ;
― le respect des conditions d'éligibilité ;
― le respect des caractéristiques financières ;
― le respect de la conformité des offres de prêts à la réglementation et aux dispositions conventionnelles ;
― le respect des règles de déblocage, de gestion et de déclaration des prêts ;
― la présence des pièces justificatives.
L'organisme prêteur facilite tous ces contrôles sur place (à son siège et dans ses succursales ou agences, ou sur le lieu où les dossiers de prêt sont habituellement conservés).
La présente annexe a pour but de préciser les principes régissant l'inspection, les modalités d'exercice des contrôles sur place et le suivi des missions d'inspection.
I. - Principes régissant l'inspection
Les missions de l'inspection de la SGFGAS dans l'établissement de crédit obéissent au double principe du caractère inopiné et contradictoire du contrôle.
A. - Le contrôle est inopiné
Afin de mettre en œuvre ce principe, les inspecteurs de la SGFGAS présentent aux responsables de l'organisme vérifié (siège, succursale, agence..) un mandat précisant leur identité et le champ de leurs compétences.
Ce mandat est signé par le directeur général du Trésor et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.
B. - Le contrôle est contradictoire
Après rédaction, le rapport, signé par les inspecteurs, est transmis par le directeur général de la SGFGAS à l'établissement de crédit.
Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses remarques éventuelles sur le contenu du rapport dans une colonne spécialement prévue à cet effet.
Après lecture des observations émises par l'établissement, l'inspection peut, en cas de désaccord, apporter de nouvelles précisions permettant d'étayer, dans une deuxième colonne du rapport, ses conclusions d'origine.
Le rapport définitif est adressé par le directeur général de la SGFGAS à l'établissement de crédit, ainsi qu'à l'organe central dans le cas des réseaux.
II. - Organisation des missions d'inspection
A. - Préparation des missions d'inspection
Lors de la préparation du budget annuel, le directeur général de la SGFGAS propose au directeur général du Trésor, après consultation des commissaires du Gouvernement, un programme prévisionnel de missions pour l'année à venir.
Le directeur général du Trésor approuve ce programme qui est communiqué au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.
Celui-ci est strictement confidentiel. Outre les commissaires du Gouvernement, seuls les membres de l'Inspection et le directeur général de la SGFGAS en connaissent le contenu.
B. - Déroulement des missions d'inspection
Les contrôles sur place débutent par un entretien destiné à préciser l'objet de l'intervention.
Lors de la mission, les inspecteurs sont amenés à :
― appréhender les procédures mises en place par l'établissement de crédit pour gérer les PTZ + ;
― vérifier les données télétransmises par l'établissement et les conditions d'éligibilité des dossiers sélectionnés.
A la fin de la mission sur place, les inspecteurs rendent compte oralement de leurs observations au responsable de l'établissement ou à son représentant. Le responsable de l'établissement peut faire assister les inspecteurs de la SGFGAS par un membre du personnel de l'établissement durant la durée de l'inspection.
III. - Suivi des missions d'inspection
A l'issue de la procédure contradictoire, le directeur général de la SGFGAS, après avoir pris connaissance des conclusions de l'inspection, transmet le rapport aux commissaires du Gouvernement, accompagné, le cas échéant, de propositions de sanctions, telles que prévues dans la convention liant l'établissement de crédit à l'Etat.
La décision de sanction est prise par le directeur général du Trésor. Elle est notifiée par la SGFGAS à l'établissement de crédit avec copie au directeur général du Trésor ainsi qu'à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.
L'établissement de crédit informe la SGFGAS et l'administration des problèmes liés à l'application de la réglementation et à la mise en œuvre des contrôles à l'occasion des réunions du comité consultatif du PTZ +.
A. - Rappel des sanctions
La convention liant l'Etat et l'établissement de crédit prévoit une gradation des sanctions suivant cet ordre :
1. Observation.
2. Remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt, selon les modalités prévues à l'article 199 ter T du code général des impôts.
3. Interdiction temporaire de procéder à la distribution des PTZ +. Cette interdiction peut être restreinte à une succursale ou à une zone géographique.
4. Résiliation de la convention entre l'Etat et l'établissement de crédit.
B. - Mise en œuvre des sanctions
Les sanctions 1 à 3 sont mises en œuvre par le directeur général de la SGFGAS, après décision du directeur général du Trésor.
La résiliation de la convention est décidée par la ministre de l'économie et des finances (direction générale du Trésor).
C. - Rôle du comité consultatif PTZ +
Un comité consultatif du PTZ + est institué. Il a pour objet d'assurer la concertation entre l'Etat et les établissements de crédit sur les éventuels problèmes découlant de l'application de la réglementation du prêt ou de la mise en œuvre des contrôles opérés par la SGFGAS pour le compte de l'Etat. Il peut proposer à cette occasion aux représentants de l'Etat des modifications des textes existants ou de nouvelles interprétations de ceux-ci.
Ce comité comprend :
― le directeur général du Trésor ou son représentant ;
― le directeur de la législation fiscale ou son représentant ;
― le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
― le directeur général de la SGFGAS qui en assure le secrétariat ;
― trois représentants des établissements de crédit habilités à distribuer des PTZ +.
Les premiers représentants des établissements de crédit sont désignés pour une durée de deux ans par l'Association française des établissements de crédit qui peut choisir de reconduire les membres du comité consultatif de l'avance sans intérêt instituée par l'article 244 quater J du code général des impôts.
Par la suite, les représentants des établissements de crédit sont désignés par les membres du comité sortant, pour une période de deux ans, parmi une liste de cinq établissements de crédit proposée par l'Association française des établissements de crédit. Les mandats des représentants des établissements de crédit ne sont pas renouvelables. Le comité consultatif du PTZ + se réunit au minimum une fois par trimestre selon un ordre du jour défini par la SGFGAS.
Annexe 3 à la convention conclue entre la SGFGAS et
l'établissement de crédit. ― Site extranet de la SGFGAS
L'accès au site est accordé à l'établissement de crédit moyennant le paiement :
― d'une première redevance d'un montant de 8 200 € HT perçue à titre de droit d'entrée et exigible à la signature de la présente convention ;
― d'une redevance annuelle d'un montant de 8 200 € HT (*) payable à terme échu au 31 mars de chaque année. Cette redevance sera due pour la première fois au 31 mars 2011.
Ces redevances sont exprimées en valeur octobre 2010. Elles sont actualisées annuellement sur la base de l'indice de référence SYNTEC calculé sur douze mois, d'octobre à octobre, et pourront être exceptionnellement révisées par décision du conseil d'administration de la SGFGAS, en fonction de l'évolution des services offerts.
En cas de signature de la convention en cours d'exercice, la redevance annuelle est calculée prorata temporis (ce qui n'est pas le cas des droits d'entrée).
Seule la différence (lorsqu'elle est positive) de contribution est due par l'établissement de crédit si celui-ci, le groupe ou le réseau auquel il appartient, en acquitte déjà une du fait de son adhésion au dispositif du (nouveau) FGAS en métropole ou dans les départements d'outre-mer.
De même, l'établissement de crédit ne sera tenu que du paiement du différentiel, dès lors que cette redevance continue à être acquittée dans le cadre de la convention relative à l'éco-prêt à taux zéro prévu à l'article R. 319-1 du code de la construction et de l'habitation, et ce, pendant toute la période de cumul des deux conventions. En cas de résiliation de la convention éco-prêt à taux zéro, la redevance extranet deviendra exigible au titre de la seule convention PTZ +.
En cas de groupe, le montant des redevances est déterminé forfaitairement à 8 200 € pour l'ensemble du groupe.
En cas de regroupement en cours d'exercice entre plusieurs établissements, un calcul prorata temporis est effectué afin de facturer à chaque établissement de crédit la redevance dont il est redevable pour la période précédant le regroupement, et de facturer au nouveau groupe la redevance dont il est redevable pour la période suivant le regroupement.
Sont considérés comme un groupe au sens du présent avenant tous les établissements de crédit inclus dans le même champ de consolidation et, par conséquent, soumis à l'obligation de publier des comptes consolidés, selon la méthode de l'intégration globale, en application (i) du règlement 85-12 du 27 novembre 1985 modifié relatif à la consolidation des comptes des établissements de crédit et des compagnies financières, ou (ii) si ce règlement n'est pas applicable, des articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce.
La SGFGAS se réserve le droit de suspendre ou de supprimer l'accès au site extranet de plein droit, à sa seule initiative, en cas de non-paiement des redevances fixées ci-dessus.