En application de l'article L. 31-10-13 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être habilités à délivrer les prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du même code, les établissements de crédit doivent conclure avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'économie, une convention conforme à la convention type annexée au présent arrêté.