Le 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes : « Ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente ; ».