L'article 5 de la délibérationn° 138 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le sportif qui se voit notifier un manquement aux obligations de localisation peut saisir l'agence d'une demande de révision à titre gracieux. A peine d'irrecevabilité, cette demande doit être adressée au secrétariat général de l'agence dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée.
Le comité d'experts pour la localisation rend un avis conforme sur cette demande de révision, au vu des éléments écrits présents au dossier. Le département des contrôles notifie la décision au sportif, par lettre recommandée avec accusé de réception, dan un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la requête.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le président du comité d'experts pour la localisation peut rejeter une demande de révision entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instruction. »