Les sportifs qui, à la date de publication au Journal officiel de la République française de la présente délibération, se sont vu notifier depuis moins d'un an leur appartenance au groupe cible mentionné à l'article L. 232-5 du code du sport continuent de plein droit de faire partie de ce groupe pour une durée d'une année à compter de la présente délibération, sauf s'ils ont été ou viendraient à être exclus du groupe sur décision individuelle du directeur des contrôles ou cesseraient toute activité sportive en compétition.