L'article 24 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les fonctionnaires promus en application du I sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2010, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 18 du présent décret. » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les fonctionnaires promus en application du II sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2010, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 19 du présent décret. »