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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 mai 2011 modifiant l'arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 mai 2011 modifiant l'arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)


L'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
I. ― L'article 28 est ainsi modifié :
1° Les alinéas 5 à 10 sont supprimés ;
2° Au premier alinéa, les mots : « deux épreuves » sont remplacés par les mots : « une épreuve » et, au deuxième alinéa, le chiffre : « 1 » est supprimé.
II.-L'article 29 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Sont déclarés admis au diplôme d'Etat d'ergothérapeute les candidats qui ont obtenu au moins 20 points sur 40.
Le total général est établi sur 40 points. Il se décompose comme suit :
20 points pour la note à l'épreuve orale mentionnée à l'article 28 ;
20 points pour la note calculée en effectuant la moyenne des notes obtenues aux neuf modules du deuxième cycle mentionné à l'article 16.
Si un module est scindé entre la deuxième et la troisième année de scolarité, il convient d'additionner les notes obtenues en deuxième et troisième année dans ce module et de les diviser par deux pour obtenir la note du module. Lorsqu'un module a donné lieu à l'examen de rattrapage, la note prise en compte pour le calcul de la moyenne est celle calculée dans les conditions prévues à l'article 20 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé. Toute note inférieure à 9 points à l'épreuve orale est éliminatoire. »
III. ― Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « pour subir la ou les épreuves pour laquelle ou lesquelles il a obtenu une note inférieure à 10/20. Il doit obtenir un total de 20/40 sans note inférieure à 10/20 pour être reçu au diplôme d'Etat. » sont supprimés.