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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 mai 2011 modifiant l'arrêté du 20 février 2007 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 mai 2011 modifiant l'arrêté du 20 février 2007 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité)


L'article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « après avis de la commission médicale de l'établissement concerné et » sont supprimés et les mots : « de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l'agence régionale de santé » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « sanitaire » est remplacé par les mots : « des soins » et les mots : « de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « général de l'agence régionale de santé » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les établissements parties à la convention fusionnent ou constituent un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, le praticien qui partageait son activité entre des sites géographiquement distincts et percevait l'indemnité susmentionnée en conserve le bénéfice pendant une période de douze mois à compter de la date de création du nouvel établissement. »