L'article 8 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « après avis de la commission médicale de l'établissement concerné » sont supprimés et les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « sanitaire » est remplacé par les mots : « des soins » et les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les établissements parties à la convention fusionnent ou constituent un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, le praticien qui partageait son activité entre des sites géographiquement distincts et percevait l'activité susmentionnée en conserve le bénéfice pendant une période de douze mois à compter de la date de création du nouvel établissement » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « 69 ou 73 du décret du 24 février 1984 susvisé, des articles 48 ou 52 du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l'article 22-1 du décret du 28 septembre 1987 susvisé » sont remplacés par les mots : « R. 6152-77 ou R. 6152-81 pour les praticiens hospitaliers temps plein, des articles R. 6152-252 ou R. 6152-256 pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel, de l'article R. 6152-527 pour les assistants des hôpitaux ».