L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent, sans préjudice des activités exercées en application des articles L. 6152-4 (1°, 2° et 4°) et R. 6152-30 du code de la santé publique ainsi que de celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement dans lequel ils sont nommés, à ne pas exercer l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique pendant une durée de trois ans. Ce contrat doit être transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé dans les mêmes conditions. »
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat d'engagement ne peut être souscrit qu'à compter de la date d'effet de la nomination à titre permanent. »
3° Au deuxième alinéa, les mots : « une activité libérale » sont remplacés par les mots : « l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1 ».