I. ― La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par les articles R. 351-24-2 et R. 351-24-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 351-24-2.-Pour l'application du 1° bis de l'article L. 351-8, la durée minimale d'interruption de l'activité professionnelle est d'au moins trente mois consécutifs. Est assimilée à la fonction d'aidant familial, définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, la fonction de tierce personne prévue au 2° de l'article R. 245-3 de ce code dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale, remplie auprès d'une personne bénéficiant de l'allocation régie par cet article.
« Art. R. 351-24-3.-Sont considérés comme handicapés, pour l'application du 1° ter de l'article L. 351-8, les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.
« La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles. »
II. ― Les conditions d'application des V et VI de l'article 21 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée sont celles prévues respectivement par les articles R. 351-24-2 et R. 351-24-3 du code de la sécurité sociale.