I. ― Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée.
II. ― Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, la commission consultative paritaire se prononce après audition de l'intéressé.
La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire.
Sauf dans le cas d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la consultation de cette commission.
En cas de mise à pied, la consultation de la commission consultative paritaire a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la consultation de la commission.
III. ― L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de La Poste.
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par le responsable de La Poste ; il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
1° Au responsable de La Poste ;
2° Au médecin du travail ;
3° A la commission consultative paritaire.