I. ― Tout agent de La Poste signale immédiatement au responsable de La Poste toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Aucune sanction ne peut être prise ni aucune retenue de salaire faite à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.
II. ― La faculté ouverte par le premier alinéa du présent article doit être exercée en sorte qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
Le responsable de La Poste ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent ou une défectuosité du système de protection.
Le responsable de La Poste prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre au personnel, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement les lieux de travail.
Ces mesures tiennent compte de la situation des personnels travaillant isolément.