I. ― Toute intervention dans le cadre de la procédure prévue aux articles 2 et 3 donne lieu à un rapport adressé conjointement au responsable de La Poste et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent. Ce rapport indique les éventuels manquements aux règles de sécurité et de santé au travail et les mesures proposées pour remédier à la situation.
Le responsable de La Poste compétent adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse indiquant les mesures qu'il prendra en exécution de ce rapport et les délais dans lesquels ces mesures seront prises.
Les décisions de ne pas donner suite à des propositions contenues dans ce rapport sont motivées.
Le responsable de La Poste communique, dans le même délai, copie de sa réponse au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ainsi qu'à l'inspecteur du travail.
II. - En cas de désaccord du responsable de La Poste sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article ou lorsque les mesures indiquées dans la réponse ne sont pas exécutées, l'auteur du rapport adresse par la voie hiérarchique un rapport au président du conseil d'administration de La Poste.
Celui-ci fait connaître sa réponse dans le délai d'un mois.
Le rapport et la réponse du président sont communiqués au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent.