Après l'article 25, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Marquage
« Art. 25-1.-Les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication, d'un marquage comportant l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Elles font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.
« Les armes à feu appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession.
« Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munitions.
« Art. 25-2.-Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments essentiels de l'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l'arme. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.
« Le marquage peut consister en l'apposition d'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l'arme ou les munitions ont été fabriquées en France ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 25-1, que l'arme a été cédée par l'Etat français. Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code. »