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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-616 du 30 mai 2011 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code des pensions civiles et militaires de retraite et portant abrogation du décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-616 du 30 mai 2011 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code des pensions civiles et militaires de retraite et portant abrogation du décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat)


Il est créé au titre VIII de la partie réglementaire (Décrets) du code des pensions civiles et militaires de retraite un paragraphe II intitulé : « Dispositions spécifiques à la concession des prestations d'invalidité » comportant un article D. 27 ainsi rédigé :


« Paragraphe II



« Dispositions spécifiques à la concession
des prestations d'invalidité


« Art. D. 27.-En vue de la concession des prestations d'invalidité, les administrations, établissements, offices de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires constituent des dossiers, transmis au service des retraites de l'Etat, dans lesquels figurent :
― la demande de mise à la retraite pour invalidité ;
― le cas échéant, la copie de la carte d'invalidité ;
― les procès-verbaux des instances médicales obligatoirement saisies en vertu des lois et règlements applicables à la situation de l'intéressé accompagnés des pièces justificatives médicales et administratives produites à ces organismes. »