Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres est complété par les dispositions suivantes : « ou par l'un des laboratoires notifiés par l'un des Etats membres de l'Union européenne ».
Le mot : « agréé » est suppriméaux deuxième et troisième alinéas du même article.
Sont ajoutées, après le troisième alinéa, les dispositions suivantes :
« Le laboratoire transmet la liste des types de véhicules conformes à l'autorité sanitaire et fournit, pour chaque véhicule, une attestation de conformité rédigée en français qui sera remise par l'entreprise de transport sanitaire à l'autorité sanitaire. »