L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur », a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de la caisse, ainsi que de tout comité, commission ou organe délibérant ou consultatif existant en son sein.
Le contrôleur participe également aux réunions de toute instance constituée en vue de procéder à l'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés par la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la caisse ou de mesurer les charges liées à l'exercice des missions qui lui sont confiées.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres des organes précités, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux ou comptes rendus lui sont adressés dès leur établissement.