Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 mai 2011 modifiant l'arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 mai 2011 modifiant l'arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)


La section 1 du chapitre IV de l'arrêté du 31 mars 2008 susvisé est remplacée par lesdispositions suivantes :


« Section 1



« Organismes vérificateurs


« Art. 16.-La présente section définit, en application de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, les conditions dans lesquelles des organismes peuvent procéder à la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre mentionnées au III de l'article L. 229-14 du même code.
« Art. 17.-La vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre prévue à l'article précédent ne peut être effectuée que par des organismes déclarés auprès du ministre chargé de l'environnement et préalablement accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA), pour la vérification des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la directive 2003/87/ CE relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne.
« Les organismes vérificateurs qui, à la date de publication du présent arrêté, sont agréés sont réputés être déclarés auprès du ministre chargé de l'environnement.
« Art. 18.-La déclaration des organismes souhaitant procéder à la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre est effectuée dans les conditions suivantes :
« I. ― Pour les organismes accrédités par le COFRAC, la déclaration est accompagnée d'une copie de l'attestation d'accréditation et son annexe technique.
« II. ― Pour les organismes accrédités par un autre membre de l'EA, la déclaration comporte, en plus de la copie de l'attestation d'accréditation et de son annexe technique, un engagement à prendre connaissance de l'ensemble de la réglementation française applicable au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne.
« III. ― Tout organisme qui ferait de fausses déclarations est passible d'un retrait de la liste citée à l'article 19. »
« Art. 19.-Les organismes déclarés sont inscrits sur la liste des organismes vérificateurs par le ministre chargé de l'environnement, les périodes d'inscription sur la liste pouvant être distinctes des périodes d'échanges prévues par l'article L. 229-8 du code de l'environnement.
« Cette liste est publiée au Journal officiel ainsi qu'au Bulletin officiel et sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.
« Art. 20.-Le directeur de l'organisme déclaré informe le directeur général de l'énergie et du climat de tout changement notable intervenant pour son personnel ou dans le fonctionnement de son organisme dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de ce changement. Il l'informe également sans délai de toute modification concernant son accréditation.
« Le retrait ou la suspension de l'accréditation entraîne de plein droit le retrait ou la suspension de l'inscription sur la liste citée à l'article 19. Le COFRAC tient régulièrement informé le ministre chargé de l'environnement de toutes décisions relatives aux retraits ou aux suspensions d'accréditation décidés par lui-même ou, lorsqu'il en a connaissance, par l'un des organismes cités au premier alinéa de l'article 17.
« Le retrait de la liste est décidé par le ministre chargé de l'environnement après que l'intéressé a pu faire valoir ses observations.
« Art. 21.-Afin de permettre à de nouveaux organismes d'être accrédités par le COFRAC, ceux-ci peuvent, bien que non encore accrédités, être provisoirement inscrits sur la liste mentionnée à l'article 19 du présent arrêté.
« Une demande explicite doit à cet effet être adressée au ministre chargé de l'environnement. Celle-ci devra notamment comporter une copie de la convention signée avec le COFRAC, ainsi que ses annexes.
« L'organisme est ajouté à la liste par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour un nombre limité de missions de vérification, et pour une période ne pouvant excéder deux années.
« Si, au cours de cette période, l'organisme est accrédité par le COFRAC, l'organisme peut demander son inscription définitive sur la liste, conformément aux articles 16 à 20 du présent arrêté. Il est réputé s'être déclaré auprès du ministre chargé de l'environnement. »