Les septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement respecte les conditions prévues aux articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6. »