Le code de l'environnement est modifié comme suit :
I. ― Les articles R. 551-3 et R. 551-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 551-3.-L'étude de dangers relative à un ouvrage d'une infrastructure de transport soumise aux dispositions de la présente section, ou sa révision, est adressée au représentant de l'Etat dans le département où se situe cet ouvrage, selon les cas et dans les conditions précisées aux articles R. 551-7 à R. 551-11.
« Toutefois, l'étude de dangers est adressée par le maître d'ouvrage de l'ouvrage de l'infrastructure de transport six mois au plus tard avant le démarrage des travaux lorsqu'une infrastructure de transport nouvelle est soumise aux dispositions de la présente section ou lorsqu'un ouvrage nouveau est construit au sein d'une infrastructure soumise à ces dispositions.
« L'étude de dangers est mise à jour selon la périodicité fixée par les dispositions de l'article L. 551-2.
« Art. R. 551-4.-Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure existant est nouvellement soumis aux dispositions de la présente section suite à des modifications substantielles de l'ouvrage ou à la modification du trafic dans l'infrastructure au sein de laquelle il se trouve, l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 551-3 est adressée six mois avant le démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic.
« Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure soumis aux dispositions de la présente section accueille un trafic nouveau susceptible de modifier la nature des risques au sein de cette infrastructure ou fait l'objet de travaux de modifications substantielles, l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 551-3, ou sa révision, est adressée six mois avant le démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic. »
II. ― A l'article R. 551-6, le mot : « placardage » est remplacé par le mot : « signalisation ».
III. ― Après l'article R. 551-6 du code de l'environnement, il est inséré les articles R. 551-6-1 à R. 551-6-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 551-6-1.-Les arrêtés fixant les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure prévues à l'article L. 551-3 sont pris par le représentant de l'Etat dans le département selon les modalités définies aux articles R. 551-6-2 et R. 551-6-3.
« Ces arrêtés précisent notamment :
« 1° Les prescriptions d'exploitation relatives aux mesures d'urgence incombant, suivant le cas, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur, ainsi que leurs obligations en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter ;
« 2° L'obligation pour le maître d'ouvrage de l'infrastructure, son gestionnaire, son propriétaire, son exploitant ou l'opérateur en faisant usage de déclarer, dans les meilleurs délais et au plus tard sous un mois au représentant de l'Etat dans le département, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cet ouvrage qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 551-3 ;
« 3° Le cas échéant, les obligations d'affichage destinées à informer certains utilisateurs de règles d'utilisation de l'ouvrage d'infrastructure.
« Art. R. 551-6-2.-Sans préjudice de la consultation prévue à l'article L. 551-5, le représentant de l'Etat dans le département communique les prescriptions qu'il envisage de prendre, sauf en cas d'urgence, à la personne qui a réalisé l'étude de dangers ainsi qu'au maître d'ouvrage de l'infrastructure concernée qui peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.
« Art. R. 551-6-3.-Les arrêtés pris en application de l'article R. 551-6-1 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
« Art. R. 551-6-4.-Les décisions prises en application de l'article L. 551-3 et du II de l'article L. 551-4 peuvent être déférées à la juridiction administrative conformément aux dispositions de l'article L. 551-6 dans les délais suivants :
« 1° Par les personnes consultées en application des dispositions de l'article R. 551-6-2 dans un délai de deux mois à compter du jour où ces décisions leur ont été notifiées ;
« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des dangers que le fonctionnement de l'ouvrage présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 551-3, dans un délai d'un an à compter de la publication de ces décisions, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en service de l'ouvrage dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 551-3.
« Art. R. 551-6-5.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions d'un arrêté pris en application de l'article L. 551-3. »
IV. ― L'article R. 551-7 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises par route dit " arrêté ADR ” » sont remplacés par les mots : « l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957 (accord dit " ADR ”) » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure. »
V. ― L'article R. 551-8 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises par chemin de fer dit " arrêté RID ” » sont remplacés par les mots : « le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit " RID ”) » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure. »
VI. ― Après l'article R. 551-8 du code de l'environnement, il est inséré l'article R. 551-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 551-8-1.-Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage d'édicter, en application de l'article R. 551-6-1, des prescriptions relatives à des ouvrages d'infrastructure ferroviaire, il les notifie, sauf urgence, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire qui donne son avis dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
« Lorsque l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est défavorable, le représentant de l'Etat dans le département transmet sous quinze jours le projet d'arrêté ainsi que l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au ministre chargé du transport des matières dangereuses qui donne son avis dans un délai de deux mois sur le projet d'arrêté. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable. »
VII. ― L'article R. 551-9 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « l'arrêté du 12 mars 1998 modifié relatif au transport des marchandises par voies de navigation intérieures dit " arrêté ADNR ” » sont remplacés par les mots : « l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000 et son règlement annexé (accord dit « ADN ») » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal. »
VIII. ― A l'article R. 551-10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal. »
IX. ― A l'article R. 551-11, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure. »