La ressource radioélectrique est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores du programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex) ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception. Le conseil pourra ultérieurement autoriser d'autres services à utiliser cette ressource. Dans ce cas, les conditions techniques de diffusion mentionnées à l'annexe seront modifiées et la société Zouk Multimédia devra proposer conjointement avec les autres éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage de cette ressource radioélectrique, dans les conditions fixées au I de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre », adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.