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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2011-271 du 5 mai 2011 complétant la décision de reconduction n° 2010-373 du 19 janvier 2011 et autorisant la société Basse-Terre Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision locale généraliste dénommé Eclair TV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2011-271 du 5 mai 2011 complétant la décision de reconduction n° 2010-373 du 19 janvier 2011 et autorisant la société Basse-Terre Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision locale généraliste dénommé Eclair TV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe)


La société Basse-Terre Télévision est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privée à caractère local dénommé Eclair TV, autorisé en mode analogique dans le département de la Guadeloupe, selon les conditions prévues par la convention en date du 19 janvier 2010 susvisée et à l'annexe. Ces fréquences seront assignées à la société Basse-Terre Télévision par une décision ultérieure du CSA, prise après détermination des sites d'émission ainsi que de l'ensemble des caractéristiques techniques relatif à l'altitude des antennes et à la puissance apparente rayonnée (PAR).
Les fréquences de diffusion sont précisées dans l'annexe et pourront être complétées par d'autres fréquences dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces fréquences, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service Eclair TV est assimilée à l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.