Formalités particulières.
Tout traitement automatisé de données à caractère personnel, ayant pour objet la gestion des applications billettiques et comptant parmi ses finalités la gestion des impayés, qui n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la commission dans les formes prescrites par les articles 25-I (4°) et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Les traitements ayant pour finalité la gestion des opérations de contrôle des titres de transport dans le cadre des applications billettiques devront, par ailleurs, faire l'objet d'un engagement de conformité à l'autorisation unique n° 12 adoptée par la délibération de la CNIL n° 2007-002 le 11 janvier 2007 relatif aux traitements ayant pour finalité la gestion des infractions à la police des services publics de transports terrestres ou à défaut d'une demande d'autorisation spécifique auprès de la commission.