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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2011-107 du 28 avril 2011 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des applications billettiques par les exploitants et les autorités organisatrices de transport publics (décision d'autorisation unique n° AU-015))

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2011-107 du 28 avril 2011 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des applications billettiques par les exploitants et les autorités organisatrices de transport publics (décision d'autorisation unique n° AU-015))


Destinataires des informations.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seuls peuvent être destinataires des données :
― au titre des traitements relatifs à la gestion, la délivrance et à l'utilisation des titres de transport billettiques, la gestion et le suivi des relations commerciales, la réalisation d'analyses statistiques : les personnes habilitées du service commercial, du service marketing, du service après vente, du service financier, du service juridique et les agents des guichets d'accueil et de vente ;
― au titre de la mesure de la qualité du fonctionnement du système et la détection de la fraude technologique : les personnes habilitées du service technique, de la cellule surveillance de la fraude ainsi que les agents de guichet pour le seul besoin d'information ;
― au titre des traitements relatifs à la gestion des impayés : les personnes habilitées du service en charge de la gestion des impayés et les agents de guichet, ces derniers n'ayant accès qu'à une indication de la situation d' « impayé » de l'abonné.
Dans le cadre des dispositifs interopérables, les données du client pourront être échangées entre les réseaux urbains. Toutefois, dans le cadre d'une inscription en liste d'opposition, seuls les numéros des cartes des usagers dont le passe a été invalidé à la suite d'une perte, d'un vol, d'un impayé ou d'un défaut sont transmis aux sociétés de transport dont les systèmes billettiques sont interopérables, à l'exclusion de toute communication d'autres données à caractère personnel.