Formule les observations suivantes :
La modernisation des transports collectifs se traduit notamment par la délivrance de nouveaux titres de transport aux usagers, sous différents supports utilisant une technologie sans contact, en vue de faciliter leurs déplacements et de leur proposer des services complémentaires.
L'interopérabilité des systèmes permet, en outre, de voyager avec le même billet sur plusieurs réseaux et favorise l'harmonisation de la gestion des titres de transport.
Outre l'utilisation des titres de transport, le dispositif billettique vise à assurer la réalisation d'analyses statistiques, la mesure de la qualité du fonctionnement du système, la détection de la fraude technologique et le suivi des impayés : il y a lieu, à cet effet, de préciser que l'inscription d'une personne en liste d'opposition à la suite d'un impayé a pour effet d'invalider son passe billettique et ainsi ne lui permet plus d'utiliser ce type de titre de transport jusqu'à la régularisation des sommes dues.
La commission considère, en conséquence, qu'il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article 25-I (4°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004 qui soumet à autorisation préalable de la CNIL « les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire ».
Cette autorisation peut prendre la forme d'une décision unique en application de l'article 25-II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dès lors que les traitements répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires.
Ainsi l'organisme de transport collectif qui envisage de mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion des applications billettiques pourra, s'il respecte les dispositions de la décision unique, adresser à la commission un engagement de conformité aux caractéristiques de l'autorisation.
L'utilisation d'un titre de transport sans contact implique la collecte de données concernant les trajets effectués par le titulaire lors de la validation, c'est-à-dire de la présentation du titre de transport à une borne de contrôle en entrée et sortie du réseau ou à l'occasion d'une correspondance. Peuvent ainsi être mémorisés, tant sur la carte qu'au poste central de l'exploitant de transport, non seulement les date, heure et lieu des passages mais aussi le numéro de carte utilisé qui rend possible, à partir du fichier clientèle, l'identification du titulaire de la carte. Dès lors, les déplacements de ce dernier peuvent être reconstitués et ne sont plus anonymes, ce qui est de nature à porter atteinte tant à la liberté fondamentale d'aller et venir qu'au droit à la vie privée. Le respect de ces principes justifie ainsi une vigilance particulière de la CNIL lorsqu'elle doit apprécier la pertinence des données collectées, conformément à l'article 6 de la loi informatique et libertés.
La possibilité de circuler de façon anonyme doit, dans tous les cas, être préservée : chaque responsable de traitement qui met à disposition des usagers des titres nominatifs de transport doit également prévoir de leur laisser le choix d'utiliser des titres de transport anonymes.
L'autorité organisatrice de transport doit mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les moyens nécessaires pour la préservation d'une alternative au titre nominatif quel que soit le type d'abonnements. Elle doit ainsi prévoir des abonnements sur des titres qui préservent l'anonymat des déplacements.
Il existe trois sortes de titres de transport : le titre de transport nominatif (support nominatif, l'usager figure dans le fichier client du transporteur, ses déplacements ne sont donc pas anonymes), le titre de transport déclaratif (le support est nominatif mais l'usager ne figure pas dans le fichier client, ce qui permet un anonymat des déplacements) et le titre de transport anonyme (le support est anonyme, aucun abonnement ne peut donc être chargé dessus).
La commission s'attache à l'anonymat des déplacements et à la possibilité pour l'usager de ne pas figurer dans le fichier clients du transporteur et non pas à l'anonymat du support sur lequel est chargé le titre de transport.
Par ailleurs, dans la mesure du possible, les tarifs spéciaux doivent également être disponibles sur titres de transport déclaratifs,
Décide :
Que les responsables de traitement qui adressent à la commission une déclaration comportant un engagement de conformité pour les traitements de données à caractère personnel répondant aux conditions fixées par la présente décision unique sont autorisés à mettre en œuvre ledit traitement.