Les agents contractuels, recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'éducateur de 2e classe, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives régi par le présent décret.