Sûreté nucléaire.
Tout opérateur de lancement ayant l'intention de transporter des matières radioactives à bord du véhicule de lancement se conforme à la réglementation applicable en vigueur et justifie de son application dans le plan de sûreté nucléaire prévu au II (2°, d) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé.