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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)


Objectifs quantitatifs pour la sécurité des personnes.
1. Pour la somme des risques de dommages catastrophiques, l'opérateur de lancement doit respecter les objectifs quantitatifs suivants, exprimés en probabilité maximale admissible de faire au moins une victime (risque collectif) :
a) Risque au lancement :
2*10―5 pour l'ensemble de la phase de lancement, comprenant la prise en compte des cas dégradés du système de lancement et incluant la retombée des éléments prévus de se détacher du lanceur sans être mis en orbite ;
10―7 par retombée nominale d'élément pour les éléments prévus de se détacher du lanceur sans être mis en orbite, conformément au premier alinéa de l'article 23 du présent arrêté.
b) Risque à la rentrée :
2*10―5 pour la phase de retour de chaque élément du lanceur mis en orbite dans le cadre d'une rentrée atmosphérique contrôlée, incluant, conformément au premier alinéa de l'article 23 du présent arrêté, une allocation spécifique de 10―7 pour le retour nominal de l'élément. L'opérateur de lancement met en œuvre cette rentrée contrôlée conformément aux 1 et 5 de l'article 21 du présent arrêté.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de procéder à une rentrée atmosphérique contrôlée telle que prévue ci-dessus, l'opérateur de lancement doit faire ses meilleurs efforts pour respecter un objectif quantitatif de 10―4 pour la phase de retour de chaque élément du lanceur mis en orbite. Dans ce cas, les choix d'architecture et des matériaux des éléments mis en orbite faisant l'objet d'une rentrée non contrôlée doivent être justifiés vis-à-vis de l'objectif de limiter le nombre et l'énergie (cinétique et explosible) des fragments susceptibles d'atteindre le sol.
2. Les exigences mentionnées au premier alinéa ci-dessus doivent être évaluées avec une méthode de calcul prenant en compte :
― l'ensemble des phénomènes conduisant à générer un risque de dommage catastrophique (phase de montée, retombée d'étage après séparation, rentrée atmosphérique d'un étage mis en orbite) ;
― les trajectoires avant fragmentation (atmosphérique ou extra-atmosphérique), en fonction des instants de vol et des pannes considérées ;
― les scénarios de fragmentation et de génération des débris correspondants, à la rentrée ou à la neutralisation du véhicule de lancement ;
― la dispersion au sol des débris et l'évaluation de leurs effets ;
― la fiabilité du lanceur pour la phase de lancement ;
― la fiabilité de la manœuvre de désorbitation de l'élément propulsif du lanceur mis en orbite, dans le cas de la rentrée contrôlée.
3. Des allocations quantitatives spécifiques pour un risque de dommage catastrophique particulier peuvent être prescrites, dans le respect des objectifs mentionnés au 1 du présent article, conformément à l'article 5 du décret du 9 juin 2009 susvisé.