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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)


Moyens embarqués de neutralisation.
Pour la phase de lancement :
Une étude exhaustive des cas de pannes à l'origine des situations anormales conduisant le véhicule de lancement à devenir dangereux doit être menée par l'opérateur de lancement, notamment dans les cas suivants :
― sortie du couloir de vol prédéfini ;
― retombée dangereuse des éléments prévus de se détacher ;
― comportement non nominal du contrôle de vol ;
― non-placement en orbite du composite supérieur.
Cette étude doit justifier de manière qualitative et quantitative de la nécessité ou non de moyens automatiques embarqués permettant de neutraliser le véhicule de lancement avant l'instant où la tache d'impact est tangente aux eaux territoriales du premier Etat rencontré le long de la trajectoire nominale. Dans le cas où de tels moyens sont nécessaires, cette étude doit présenter leur définition ainsi que les éléments demandés au titre de l'article 17 du présent arrêté.
Pour la rentrée contrôlée :
Une étude exhaustive des cas de pannes à l'origine des situations anormales conduisant l'élément propulsif du lanceur mis en orbite à devenir dangereux doit être menée par l'opérateur de lancement, notamment dans le cas de non-maîtrise du niveau ou de la direction de la poussée.
Cette étude doit présenter les moyens automatiques embarqués permettant d'effectuer la rentrée contrôlée de l'élément propulsif mis en orbite.