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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)


Analyse spécifique de mission.
En complément des justifications prévues à l'article 16 du présent arrêté, liées à la justification générique du système de lancement pour une famille de mission donnée, l'opérateur de lancement doit apporter les éléments suivants inhérents à l'opération envisagée :
1° La démonstration du respect du domaine d'utilisation du véhicule de lancement ;
2° La démonstration de la compatibilité des objets destinés à être mis en orbite avec les ambiances véhicule de lancement (géométrique, mécanique, dynamique, thermique, électromagnétique et radioélectrique) ;
3° La détermination des niveaux de charges du véhicule de lancement, incluant les objets spatiaux destinés à être lancés (charges dynamiques et thermiques) ;
4° La démonstration que les caractéristiques réelles du spécimen de lanceur utilisé pour la mission sont conformes à la définition théorique présentée conformément à l'article 16 du présent arrêté ;
5° Le cas échéant, la justification que les écarts (anomalie, évolutions) par rapport à la configuration ayant fait l'objet d'une licence, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté (définition, processus de production, mise en œuvre) et ceux issus de l'exploitation des paramètres enregistrés en vol sont analysés et rendus techniquement acceptables ;
6° La justification de la trajectoire spécifique à la mission optimisée au regard des risques encourus ;
7° La définition du couloir de vol autour de la trajectoire nominale, jusqu'à l'injection en orbite ;
8° Le dimensionnement et position des taches de retombée pour les éléments non mis en orbite, y compris pour l'information relative à la circulation aérienne et maritime ;
9° La définition des choix de fin de vie pour les éléments mis en orbite conformément aux dispositions de l'article 20 et des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 21 du présent arrêté et, le cas échéant, la détermination des zones de retombée ;
10° La validation des paramètres d'habillage du contrôle de vol et du logiciel de vol adaptés à la mission permettant de justifier le bon fonctionnement du logiciel de vol ;
11° Concernant les moyens automatiques embarqués de neutralisation du véhicule de lancement, le cas échéant :
― la définition des réglages à partir de l'analyse des trajectoires simulées des cas non nominaux ;
― le dimensionnement et la position des taches de retombée faisant suite à la neutralisation ;
― la validation des seuils des algorithmes spécifiques du logiciel de vol permettant de neutraliser le véhicule de lancement, afin d'en démontrer le bon fonctionnement.