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Article 44 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Article 44 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)


Objectifs quantitatifs pour la sécurité des personnes pour le retour sur Terre d'un objet spatial.
1. S'agissant du retour d'un objet spatial, les objectifs quantitatifs de sauvegarde, exprimés en probabilité maximale admissible de faire au moins une victime (risque collectif), sont définis comme suit :
2*10―5 pour un retour intègre ;
2*10―5 pour une rentrée atmosphérique contrôlée avec destruction de l'objet spatial.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de procéder à une rentrée atmosphérique contrôlée avec destruction de l'objet spatial telle que mentionnée ci-dessus, l'opérateur doit faire ses meilleurs efforts pour respecter un objectif quantitatif de 10―4 pour une rentrée non contrôlée avec destruction de l'objet spatial.
2. Les dispositions mentionnées au premier alinéa ci-dessus doivent être évaluées avec une méthode de calcul reposant sur :
― la prise en compte de l'ensemble des phénomènes conduisant à générer un risque de dommage catastrophique ;
― la prise en compte des trajectoires avant fragmentation ;
― la modélisation des scénarios de fragmentation et de génération des débris correspondants à la rentrée ;
― la dispersion au sol des débris et l'évaluation de leurs effets ;
― la prise en compte de la fiabilité de l'objet spatial.
3. Ces objectifs comprennent le risque associé au retour nominal de l'objet ou de ses fragments ainsi que celui associé aux cas non nominaux. Ces objectifs sont sans préjudice des dispositions des articles 42 et 45 du présent arrêté.