Limitation des débris spatiaux.
Les systèmes mis en œuvre par l'opérateur doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à respecter les dispositions suivantes :
1. Les systèmes doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ne pas générer de débris au cours des opérations nominales de l'objet spatial.
La disposition ci-dessus n'est pas applicable :
― aux systèmes pyrotechniques. Ceux-ci ne doivent toutefois pas générer des produits de taille supérieure ou égale à 1 mm dans leur plus grande dimension ;
― aux propulseurs à poudre. Ceux-ci ne doivent toutefois pas générer de débris de combustion de taille supérieure ou égale à 1 mm dans la région protégée B. S'agissant de la conception et de l'utilisation des propulseurs à poudre, l'opérateur met en œuvre des méthodes permettant d'éviter de mettre durablement en orbite des produits de combustion solide qui pourraient contaminer la région protégée A.
2. La probabilité d'occurrence d'une désintégration accidentelle doit être inférieure à 10―³ jusqu'à la fin de vie de l'objet spatial ; son calcul doit inclure les modes de pannes des systèmes de propulsion et de puissance, les mécanismes et les structures, mais ne prend pas en compte les impacts extérieurs.
En cas de détection d'une situation entraînant une telle défaillance, l'opérateur doit pouvoir planifier et mettre en œuvre des mesures correctives afin d'éviter toute désintégration.
3. Les systèmes doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ce que, à l'issue de la phase de retrait de service :
― toutes les réserves d'énergie à bord soient épuisées de façon permanente ou placées dans un état tel qu'elles ne présentent pas de risque de générer des débris ;
― tous les moyens de production d'énergie à bord soient désactivés de façon permanente.
4. Les systèmes doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ce que l'objet spatial ayant achevé sa phase opérationnelle sur une orbite traversant la région protégée A soit désorbité avec rentrée atmosphérique, de manière contrôlée.
En cas d'impossibilité, dûment justifiée, à respecter cette disposition, il doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à ce qu'il ne soit plus présent dans la région protégée A, vingt-cinq ans après la fin de la phase opérationnelle. Ce résultat est obtenu, de préférence, par une rentrée atmosphérique non contrôlée ou, à défaut, par la mise sur une orbite stable dont le périgée reste, dans les cent ans qui suivent la fin de l'opération, au-dessus de la région protégée A.
5. L'objet spatial doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à ce que, lorsqu'il a achevé sa phase opérationnelle sur une orbite incluse dans ou traversant la région protégée B, il soit mis sur une orbite n'interférant pas avec cette région. Cette orbite doit être telle que, sous l'effet des perturbations naturelles, dans les cent ans qui suivent la fin de l'opération, l'objet ne revienne pas dans la région protégée B.
6. La probabilité de pouvoir disposer des ressources en énergie nécessaires pour réaliser avec succès les manœuvres de retrait de service mentionnées aux 3, 4 et 5 ci-dessus doit être au moins de 0,9.
7. L'opérateur doit évaluer la probabilité de pouvoir réaliser avec succès les manœuvres de retrait de service mentionnées aux 3, 4 et 5 ci-dessus. Cette évaluation, qui n'inclut pas la disponibilité des ressources en énergie, doit être effectuée par l'opérateur sur la durée totale de l'opération et prend en compte tous les systèmes, sous-systèmes et équipements utilisables pour ces manœuvres, leurs niveaux de redondance éventuels et leur fiabilité, en tenant compte des effets du vieillissement atteint au moment où il est prévu que ces manœuvres seront exécutées.