Etude d'impact.
L'opérateur de lancement réalise, conformément au II (2°, d) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, l'étude d'impact sur l'environnement de l'opération envisagée.
L'étude d'impact doit traiter, lors du fonctionnement nominal du système de lancement, de l'impact de l'opération envisagée sur la santé publique et l'environnement au regard des dispositions de l'article L. 161-1 du code de l'environnement ainsi que de l'impact en matière de génération de débris spatiaux conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.
Cette étude d'impact prend en compte :
― le fonctionnement des moteurs, notamment la caractérisation de la nature et la quantification des débits des produits de combustion atmosphérique et extra-atmosphérique, en phase propulsée ;
― la retombée des éléments du lanceur, notamment la caractérisation de la nature et la quantification des produits retombant sur terre, en mer ou sur un corps céleste.
Cette étude traite également de l'impact de :
― la production de débris spatiaux ;
― le cas échéant, l'emport de matières radioactives à bord du véhicule de lancement.