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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2011 relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)


Etude des dangers.
L'opérateur de lancement réalise, conformément au II (2°, c) de l'article 1er du décret du 9 juin 2009 susvisé, une étude exposant les dangers que peut présenter l'opération spatiale envisagée.
Cette étude comprend une description de l'ensemble des dangers liés à l'opération dans les cas de fonctionnement nominal et accidentels, que leur cause soit d'origine interne ou externe. L'étude précise la nature et l'étendue des conséquences que peuvent avoir tous ces cas de fonctionnement. S'agissant des éléments du véhicule de lancement faisant l'objet d'un retour ou d'une retombée et susceptibles d'atteindre le sol, l'étude présente les constituants de ces éléments en indiquant les dimensions, les masses et les matériaux utilisés.
L'opérateur de lancement doit à ce titre :
― démontrer le respect des dispositions de l'article 20 du présent arrêté s'agissant des risques de dommages aux personnes ;
― évaluer les effets sur la santé publique et l'environnement dans les cas accidentels.
Cette étude doit traiter des événements suivants, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre :
― dommages liés à la retombée d'éléments prévus de se détacher du lanceur ;
― dommages liés à la rentrée contrôlée ou non contrôlée des éléments du lanceur placés sur une orbite terrestre ;
― dommages liés à la défaillance du véhicule de lancement ;
― collision avec les objets spatiaux habités dont les paramètres orbitaux sont connus avec précision et disponibles ;
― dommages liés à l'explosion d'un étage en orbite ;
― collision avec un corps céleste.
L'étude doit présenter l'analyse exhaustive des causes et des conséquences ainsi que les probabilités des événements redoutés mentionnés ci-dessus. Les mesures de réduction des risques permettant de respecter les dispositions des articles 18 à 26 du présent arrêté sont listées dans les plans de maîtrise des risques prévus à l'article 9 du présent arrêté.