« 12.1. Exemption
Les installations de stockage d'explosifs, destinés uniquement à la prévention des avalanches, situées dans les stations de sports d'hiver sont exemptes de certaines dispositions de la présente annexe dans les conditions définies aux points 12.2 à 12.5 ci-dessous.
12.2. Comportement au feu des bâtiments
Les dispositions des points 2.4.1, 2.4.2 et 2.4.3 ne sont pas applicables aux installations mentionnées au point 12.1.
Ces installations présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
― matériaux : Bs2d0 ;
― structure : R 15 ;
― murs extérieurs : REI 15 ;
― murs séparatifs : REI 15 ;
― portes et fermetures : REI 15 ;
― toitures et couvertures de toiture C roof (t3).
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à disposition de l'inspection des installations classées et des organismes mentionnés au point 1.8.
12.3. Accès
Uniquement dans une période allant du 1er novembre au 31 mai, en cas de non-disponibilité de l'accès mentionné au point 2.5 en raison de conditions météorologiques, l'exploitant informe les services de secours ou d'urgence compétents de cette non-disponibilité et des moyens alternatifs pouvant être mis en œuvre en cas de nécessité d'intervention.
12.4. Moyens de lutte contre l'incendie
Le deuxième alinéa du point 4.3 n'est pas applicable aux installations mentionnées au point 12.1 si :
― aucune installation, bâtiment ou équipement présentant un risque caractérisé d'incendie, d'explosion ou toxique et aucun tiers, à l'exception de personnes présentes sur les pistes de ski, les remontées mécaniques et les chemins de randonnées, ne sont présents dans une zone de 160 mètres autour des locaux de stockage ;
― un débroussaillage et un élagage corrects des arbres sont maintenus dans un rayon de 50 mètres autour des locaux de stockage.
12.5. Transports
Pour les installations régulièrement mises en service avant le 15 mai 2011 ainsi que dans la seule période allant du 1er novembre au 31 mai pour les installations déclarées après le 15 mai 2011, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses, dans le cas où le chargement ou le déchargement des véhicules de livraison au niveau de l'installation est physiquement impossible, ceux-ci peuvent s'effectuer à partir d'une aire strictement réservée à cet effet, durant tout le temps nécessaire à l'opération, sous réserve du respect des conditions suivantes :
― les produits explosifs sont transportés dans des emballages admis au transport fermés ;
― lors du chargement ou du déchargement sur l'aire, aucune personne étrangère à cette opération ou à l'exploitation de l'installation ne se trouve à moins d'une distance de 65 mètres ;
― durant toute l'opération de déchargement et de transfert, une personne autorisée par l'exploitant est présente en permanence pour s'assurer du bon déroulement des opérations et donner l'alerte le cas échéant ;
― l'entreposage sur l'aire de déchargement est limité au temps strictement nécessaire à l'opération de déchargement et de transfert. En aucun cas, les explosifs ne sont laissés sans surveillance ;
― le transfert jusqu'au dépôt s'effectue par des chemins identifiés à l'avance et éloignés d'une distance suffisante de toute installation, équipement ou bâtiment présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion. Cette distance est au minimum de 30 mètres dans le cas où la quantité transportée est inférieure ou égale à 50 kg et de 40 mètres dans les autres cas ;
― les personnes étrangères à l'opération de transfert ou à l'exploitation de l'installation sont tenues éloignées d'une distance suffisante des voies empruntées. Cette distance est au minimum de 30 mètres dans le cas où la quantité transportée est inférieure ou égale à 50 kg et de 40 mètres dans les autres cas ;
― les produits incompatibles au sens de l'annexe VI du présent arrêté ne sont pas transportés ensemble. »