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Article AUTONOME (Arrêté du 11 mai 2011 modifiant l'arrêté du 29 février 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1311)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 mai 2011 modifiant l'arrêté du 29 février 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1311)



« 11.1. Produits autorisés


Seuls les produits suivants sont stockés dans les réserves mentionnées au présent point :
― produits non détonants, mentionnés par l'arrêté du 25 février 2005 modifié fixant la liste des articles considérés comme pyrotechniques ou munitions en référence à l'article R. 2352-49 du code de la défense, et dont la vente est autorisée en application du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
― poudre noire ;
― poudre à base de nitrocellulose destinée aux munitions de chasse ;
― équipements entrant dans le champ d'application de la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins.


11.2. Exploitation


Le chargement et le déchargement se font, sauf impossibilité physique démontrée, à l'opposé des zones où du public est susceptible d'être présent.
Le chargement et le déchargement se font en dehors des heures d'ouverture de l'établissement.
Un grillage ou tout moyen équivalent (cloisons, etc.) délimite la zone de prélèvement ou d'ouverture des emballages et permet d'éviter, en cas d'accident, la propagation de l'incendie par projection d'éléments enflammés. »