Les installations mentionnées à l'article 1er sont conçues et exploitées de manière que toutes les mesures de prévention appropriées soient prises contre les pollutions, notamment en ayant recours aux meilleures techniques disponibles telles que définies en annexe I du présent arrêté. Ces mesures concernent notamment la réduction des émissions, la surveillance des émissions, la protection du sol et des eaux souterraines, la gestion des déchets générés par l'installation et les conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie.