L'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des mères de famille à l'article L. 351-4 est accordée » sont remplacés par les mots : « Les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 sont accordées », les mots : « les intéressées ont été affiliées » sont remplacés par les mots : « l'assuré a été affilié » et les mots : « ou des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « , des professions industrielles et commerciales, des professions libérales, des avocats ou des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les intéressées ont été affiliées » et « l'intéressée a été affiliée » sont remplacés par les mots : « l'intéressé a été affilié » et les mots : « la majoration de durée d'assurance est accordée » sont remplacés par les mots : « les majorations de durée d'assurance sont accordées » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « les intéressées ont été affiliées » sont remplacés par les mots : « l'intéressé a été affilié », les mots : « aux intéressées » sont remplacés par les mots : « à l'intéressé », les mots : « les assurées » sont remplacés par les mots : « l'assuré », les mots : « qui ont été affiliées » sont remplacés par les mots : « qui a été affilié », les mots : « l'intéressée », sont remplacés par les mots : « l'intéressé », les mots : « en faveur des mères de famille » sont remplacés par les mots : « au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant » et les mots : « les personnes relevant de l'article visé ci-dessus justifient » sont remplacés par les mots : « cette personne justifie » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent article sont applicables à la majoration de durée d'assurance des assurés sociaux ayant élevé un enfant handicapé lorsqu'elle est prévue dans les régimes qui y sont mentionnés. Toutefois, lorsque ces assurés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à deux ou plusieurs régimes spéciaux ainsi que, le cas échéant, à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime spécial auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu, et, en cas d'affiliations simultanées, par le régime spécial susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. »