Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (partie Réglementaire) est ainsi modifié :
1° A la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier intitulée : « tribunal départemental des pensions », aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 46, au premier alinéa de l'article R. 51, à l'article R. 54, au premier alinéa de l'article R. 64, à l'article R. 68, à l'article R. 127 bis, à l'article R. 127 ter, à l'article R. 130, à l'article R. 133, le mot : « départemental » est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 43, les mots : « , ou, lorsqu'il y a sectionnement, pour chaque section, » sont supprimés ;
3° L'article R. 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 44. ― Tous les trois ans, dans la seconde quinzaine de novembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal des pensions demande au premier président de la cour d'appel, en vue de composer le tribunal des pensions, la désignation d'un médecin choisi sur la liste des médecins expert près les tribunaux du ressort de la cour d'appel. » ;
4° L'article R. 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 45. ― A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du pensionné composant le tribunal et de son suppléant, conformément au cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste des cinq membres présentés par les associations de mutilés et réformés des départements du ressort de la cour d'appel. » ;
5° Au troisième alinéa de l'article R. 46, le mot : « départementaux » est supprimé ;
6° Au troisième alinéa de l'article R. 49, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinq » ;
7° L'article R. 52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 52. ― A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort du membre de la Résistance et de son suppléant, appelés à composer le tribunal, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet du département où siège le tribunal des pensions fait parvenir au président de ce tribunal la liste de cinq noms établie sur propositions émanant des représentants des membres de la Résistance titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, recueillies par le service départemental de l'ONAC de ce département dans l'ensemble des départements du ressort du tribunal. » ;
8° Le paragraphe 7 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier intitulé : « Sections des tribunaux des pensions » est abrogé.