Le décret du 20 février 1959 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le siège et le ressort des tribunaux des pensions est déterminé comme suit :
SIÈGE |
RESSORT |
Cour d'appel d'Agen |
Agen |
Ressort de la cour d'appel d'Agen |
Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Marseille |
Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Cour d'appel d'Amiens |
Amiens |
Ressort de la cour d'appel d'Amiens |
Cour d'appel d'Angers |
Angers |
Ressort de la cour d'appel d'Angers |
Cour d'appel de Basse-Terre |
Basse-Terre |
Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre |
Cour d'appel de Bastia |
Bastia |
Ressort de la cour d'appel de Bastia |
Cour d'appel de Besançon |
Besançon |
Ressort de la cour d'appel de Besançon |
Cour d'appel de Bordeaux |
Bordeaux |
Ressort de la cour d'appel de Bordeaux |
Cour d'appel de Bourges |
Bourges |
Ressort de la cour d'appel de Bourges |
Cour d'appel de Caen |
Caen |
Ressort de la cour d'appel de Caen |
Cour d'appel de Chambéry |
Chambéry |
Ressort de la cour d'appel de Chambéry |
Cour d'appel de Colmar |
Strasbourg |
Ressort de la cour d'appel de Colmar |
Cour d'appel de Dijon |
Dijon |
Ressort de la cour d'appel de Dijon |
Cour d'appel de Douai |
Lille |
Ressort de la cour d'appel de Douai |
Cour d'appel de Fort-de-France Guyane |
Cayenne |
Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne |
Martinique |
Fort-de-France |
Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France |
Cour d'appel de Grenoble |
Grenoble |
Ressort de la cour d'appel de Grenoble |
Cour d'appel de Limoges |
Limoges |
Ressort de la cour d'appel de Limoges |
Cour d'appel de Lyon |
Lyon |
Ressort de la cour d'appel de Lyon |
Cour d'appel de Metz |
Metz |
Ressort de la cour d'appel de Metz |
Cour d'appel de Montpellier |
Montpellier |
Ressort de la cour d'appel de Montpellier |
Cour d'appel de Nancy |
Nancy |
Ressort de la cour d'appel de Nancy |
Cour d'appel de Nîmes |
Nîmes |
Ressort de la cour d'appel de Nîmes |
Cour d'appel d'Orléans |
Orléans |
Ressort de la cour d'appel d'Orléans |
Cour d'appel de Paris |
Paris |
Ressort de la cour d'appel de Paris |
Cour d'appel de Pau |
Pau |
Ressort de la cour d'appel de Pau |
Cour d'appel de Poitiers |
Poitiers |
Ressort de la cour d'appel de Poitiers |
Cour d'appel de Reims |
Châlons-en-Champagne |
Ressort de la cour d'appel de Reims |
Cour d'appel de Rennes |
Rennes |
Ressort de la cour d'appel de Rennes |
Cour d'appel de Riom |
Clermont-Ferrand |
Ressort de la cour d'appel de Riom |
Cour d'appel de Rouen |
Rouen |
Ressort de la cour d'appel de Rouen |
Cour d'appel de Saint-Denis |
Saint-Denis de La Réunion |
Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis |
Cour d'appel de Toulouse |
Toulouse |
Ressort de la cour d'appel de Toulouse |
Cour d'appel de Versailles |
Nanterre |
Ressort de la cour d'appel de Versailles |
Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou |
Mamoudzou |
Ressort du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou |
Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre |
Saint-Pierre |
Ressort du tribunal supérieur de Saint-Pierre |
« Le présent alinéa peut être modifié par décret simple. » ;
2° Au deuxième alinéa, au huitième alinéa et au dernier alinéa de l'article 1er, à la première ligne du premier alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 8, aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 11, le mot : « départemental » est supprimé ;
3° Le troisième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« D'un juge désigné par le premier président de la cour d'appel parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal des pensions. » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« D'un médecin choisi sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel. » ;
5° Le cinquième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« D'un pensionné tiré au sort en même temps qu'un pensionné suppléant sur une liste de cinq membres présentée par les associations de mutilés et réformés du ressort de la cour d'appel et agréée par le tribunal des pensions. » ;
6° Le septième alinéa de l'article 1er et le neuvième alinéa de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un commissaire du Gouvernement est chargé de représenter à l'audience le ministre de la défense. Il y formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par ce ministre.
« Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense. » ;
7° Au huitième alinéa de l'article 1er, les mots : « dans le ressort duquel est compris le chef-lieu du département » sont remplacés par les mots : « dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal des pensions » ;
8° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. ― Les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions. » ;
9° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les huit jours qui suivent la réception de ce courrier, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations. » ;
10° Le dernier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La procédure est dirigée par le président du tribunal ; celui-ci peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestée un délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires. » ;
11° Au troisième alinéa de l'article 10, le mot : « départementaux » est supprimé et au dernier alinéa de l'article 10 les mots : « est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du Gouvernement à son adresse administrative. Elle » sont supprimés ;
12° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions. L'appel interjeté au nom de l'Etat est formé par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget. » ;
13° Au troisième alinéa de l'article 14, les mots : « ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « du ministre de la défense et du ministre chargé du budget » ;
14° Le deuxième alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le pourvoi en cassation formé au nom de l'Etat est présenté par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget. » ;
15° Les articles 2, 4, 20 et 21 sont abrogés.