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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 relatif aux juridictions des pensions)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 relatif aux juridictions des pensions)


Le décret du 20 février 1959 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le siège et le ressort des tribunaux des pensions est déterminé comme suit :

SIÈGE

RESSORT

Cour d'appel d'Agen

Agen

Ressort de la cour d'appel d'Agen

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Marseille

Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

Cour d'appel d'Amiens

Amiens

Ressort de la cour d'appel d'Amiens

Cour d'appel d'Angers

Angers

Ressort de la cour d'appel d'Angers

Cour d'appel de Basse-Terre

Basse-Terre

Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre

Cour d'appel de Bastia

Bastia

Ressort de la cour d'appel de Bastia

Cour d'appel de Besançon

Besançon

Ressort de la cour d'appel de Besançon

Cour d'appel de Bordeaux

Bordeaux

Ressort de la cour d'appel de Bordeaux

Cour d'appel de Bourges

Bourges

Ressort de la cour d'appel de Bourges

Cour d'appel de Caen

Caen

Ressort de la cour d'appel de Caen

Cour d'appel de Chambéry

Chambéry

Ressort de la cour d'appel de Chambéry

Cour d'appel de Colmar

Strasbourg

Ressort de la cour d'appel de Colmar

Cour d'appel de Dijon

Dijon

Ressort de la cour d'appel de Dijon

Cour d'appel de Douai

Lille

Ressort de la cour d'appel de Douai

Cour d'appel de Fort-de-France
Guyane

Cayenne

Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne

Martinique

Fort-de-France

Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France

Cour d'appel de Grenoble

Grenoble

Ressort de la cour d'appel de Grenoble

Cour d'appel de Limoges

Limoges

Ressort de la cour d'appel de Limoges

Cour d'appel de Lyon

Lyon

Ressort de la cour d'appel de Lyon

Cour d'appel de Metz

Metz

Ressort de la cour d'appel de Metz

Cour d'appel de Montpellier

Montpellier

Ressort de la cour d'appel de Montpellier

Cour d'appel de Nancy

Nancy

Ressort de la cour d'appel de Nancy

Cour d'appel de Nîmes

Nîmes

Ressort de la cour d'appel de Nîmes

Cour d'appel d'Orléans

Orléans

Ressort de la cour d'appel d'Orléans

Cour d'appel de Paris

Paris

Ressort de la cour d'appel de Paris

Cour d'appel de Pau

Pau

Ressort de la cour d'appel de Pau

Cour d'appel de Poitiers

Poitiers

Ressort de la cour d'appel de Poitiers

Cour d'appel de Reims

Châlons-en-Champagne

Ressort de la cour d'appel de Reims

Cour d'appel de Rennes

Rennes

Ressort de la cour d'appel de Rennes

Cour d'appel de Riom

Clermont-Ferrand

Ressort de la cour d'appel de Riom

Cour d'appel de Rouen

Rouen

Ressort de la cour d'appel de Rouen

Cour d'appel de Saint-Denis

Saint-Denis de La Réunion

Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis

Cour d'appel de Toulouse

Toulouse

Ressort de la cour d'appel de Toulouse

Cour d'appel de Versailles

Nanterre

Ressort de la cour d'appel de Versailles

Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou

Mamoudzou

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou

Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

Saint-Pierre

Ressort du tribunal supérieur de Saint-Pierre


« Le présent alinéa peut être modifié par décret simple. » ;
2° Au deuxième alinéa, au huitième alinéa et au dernier alinéa de l'article 1er, à la première ligne du premier alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 8, aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 11, le mot : « départemental » est supprimé ;
3° Le troisième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« D'un juge désigné par le premier président de la cour d'appel parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal des pensions. » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« D'un médecin choisi sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel. » ;
5° Le cinquième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« D'un pensionné tiré au sort en même temps qu'un pensionné suppléant sur une liste de cinq membres présentée par les associations de mutilés et réformés du ressort de la cour d'appel et agréée par le tribunal des pensions. » ;
6° Le septième alinéa de l'article 1er et le neuvième alinéa de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un commissaire du Gouvernement est chargé de représenter à l'audience le ministre de la défense. Il y formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par ce ministre.
« Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense. » ;
7° Au huitième alinéa de l'article 1er, les mots : « dans le ressort duquel est compris le chef-lieu du département » sont remplacés par les mots : « dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal des pensions » ;
8° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. ― Les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions. » ;
9° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les huit jours qui suivent la réception de ce courrier, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations. » ;
10° Le dernier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La procédure est dirigée par le président du tribunal ; celui-ci peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestée un délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires. » ;
11° Au troisième alinéa de l'article 10, le mot : « départementaux » est supprimé et au dernier alinéa de l'article 10 les mots : « est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du Gouvernement à son adresse administrative. Elle » sont supprimés ;
12° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions. L'appel interjeté au nom de l'Etat est formé par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget. » ;
13° Au troisième alinéa de l'article 14, les mots : « ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « du ministre de la défense et du ministre chargé du budget » ;
14° Le deuxième alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le pourvoi en cassation formé au nom de l'Etat est présenté par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget. » ;
15° Les articles 2, 4, 20 et 21 sont abrogés.