A N N E X E
ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, ci-après dénommés les Etats contractants ; souhaitant instaurer des relations mutuelles entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale, ont décidé de conclure un accord à cet effet et sont convenus de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE
Dispositions générales
Article 1er
Définitions
1. Aux fins de l'application du présent Accord :
a) le terme « France » désigne la République française ; le terme « Inde » désigne la République de l'Inde ;
b) le terme « législation » désigne :
― pour l'application des dispositions de l'article 7, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires afférentes à la sécurité sociale en vigueur dans l'un et l'autre des Etats contractants ;
― pour l'application de l'article 8, les dispositions législatives et réglementaires précisées à l'article 2 ;
c) l'expression « autorité compétente » désigne :
― pour la France : les Ministres chargés, en ce qui les concerne, de l'application de la législation mentionnée au paragraphe 1 A) de l'article 2 ;
― pour l'Inde : le Ministre des Affaires des Indiens de l'étranger pour l'application de la législation mentionnée au paragraphe 1 B) de l'article 2 ;
d) l'expression « institution compétente » désigne :
― pour la France : l'institution, l'organisme ou l'autorité chargé en tout ou en partie de l'application de la législation mentionnée au paragraphe 1 A) de l'article 2 ;
― pour l'Inde : le Fonds de prévoyance des salariés (EPFO) pour l'application de la législation mentionnée au paragraphe 1 B) de l'article 2 ;
e) l'expression « organisme de liaison » désigne les organismes définis comme tels dans l'arrangement administratif ;
f) l'expression « période d'assurance » désigne toute période de cotisation ou d'assurance reconnue comme telle par la législation en vertu de laquelle la période a été accomplie, ainsi que toute période assimilée à une période de cotisation ou d'assurance en application de ladite législation ;
g) le terme « prestation » désigne toute pension ou prestation en espèces, y compris tout supplément ou majoration applicable conformément à la législation mentionnée à l'article 2 ;
h) le terme « résidence » désigne le lieu de résidence habituel ;
i) le terme « territoire » désigne :
― en ce qui concerne la France : le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer de la République française, ainsi que la mer territoriale et, au-delà, les espaces sur lesquels, en vertu du droit international, la République française exerce des droits souverains ou une juridiction ;
― en ce qui concerne l'Inde : le champ géographique de la République de l'Inde, y compris la mer territoriale ainsi que les zones économiques exclusives sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République de l'Inde a des droits souverains.
2. Tout terme non défini au paragraphe 1 du présent article a la signification qui lui est attribuée dans la législation applicable.
Article 2
Champ d'application matériel
1. Le présent Accord s'applique :
A) pour la France,
a) à la législation fixant l'organisation générale des régimes de sécurité sociale mentionnés ci-dessous en tant qu'elle concerne les assurances vieillesse et invalidité ;
b) à la législation relative :
(i) aux régimes d'assurance vieillesse, y compris les pensions de survivants,
― des salariés des professions non agricoles :
― des salariés des professions agricoles ;
― des non salariés des professions non agricoles, à l'exception des dispositions concernant les régimes complémentaires de vieillesse ;
― des non salariés des professions agricoles ;
― des salariés des régimes spéciaux, sauf dispositions contraires prévues par le présent Accord ;
(ii) à l'assurance invalidité, y compris les pensions de survivants, applicable aux personnes mentionnées au point i) ci-dessus.
B) pour l'Inde, à toutes les dispositions législatives portant sur,
(i) la pension de vieillesse et de survivants pour les salariés ;
(ii) la pension d'invalidité totale permanente pour les salariés.
2. a) Le présent Accord s'applique également à toutes les dispositions qui amenderont ou élargiront la législation mentionnée au paragraphe 1 du présent article.
b) Il s'applique à toute législation qui étendra les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, à moins que, à cet égard, l'Etat contractant qui a amendé sa législation n'informe l'autre Etat contractant, dans un délai de six mois à compter de la publication officielle de ladite législation, de ses objections à l'inclusion de ces nouvelles catégories de bénéficiaires.
c) Le présent Accord ne s'applique pas aux dispositions législatives qui créent une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si les autorités compétentes des Etats contractants consentent à les appliquer.
Article 3
Champ d'application personnel
Sauf dispositions contraires, le présent Accord s'applique à toutes les personnes qui sont ou ont été assujetties à la législation de l'un ou l'autre Etat contractant et à leurs ayants droit.
Article 4
Egalité de traitement
Sauf dispositions contraires du présent Accord, les personnes mentionnées à l'article 3 qui résident ordinairement sur le territoire d'un Etat contractant bénéficient d'un traitement égal à celui des ressortissants de cet Etat contractant en application de la législation de cet Etat contractant telle que définie à l'article premier b), premier tiret.
Article 5
Exportation des prestations
1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, un Etat contractant ne réduit ni ne modifie les prestations acquises en application de sa législation pour le seul motif que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant. Cette disposition ne s'applique pas aux prestations non contributives qui ne peuvent être servies que sur le territoire de l'Etat débiteur de ces prestations.
2. Les pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants dues en vertu de la législation française sont versées aux ressortissants indiens résidant sur le territoire d'un Etat tiers, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants français résidant sur le territoire de cet Etat tiers.
3. Les pensions de vieillesse, de survivants et d'invalidité dues en vertu de la législation indienne sont versées aux ressortissants français résidant sur le territoire d'un Etat tiers, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants indiens résidant sur le territoire de cet Etat tiers.
Article 6
Clauses de réduction, de suspension ou de suppression
1. Les clauses de réduction, de suspension, de suppression prévues par la législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus de toute nature, sont opposables au bénéficiaire même si ces prestations sont acquises en vertu d'un régime de l'autre Etat contractant ou si ces revenus sont obtenus sur le territoire de l'autre Etat contractant. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux prestations de même nature calculées conformément aux dispositions de l'article 12.
2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un Etat contractant au cas où le bénéficiaire de prestations d'invalidité ou de prestations anticipées de vieillesse exerce une activité professionnelle lui sont opposables même s'il exerce son activité sur le territoire de l'autre Etat contractant.
DEUXIÈME PARTIE
Dispositions relatives à la législation applicable
Article 7
Dispositions générales
Sous réserve des articles 8 à 10, la législation applicable est déterminée selon les dispositions suivantes :
a) une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat contractant est, en ce qui concerne cette activité, assujettie uniquement à la législation de cet Etat contractant ;
b) une personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un Etat contractant est, en ce qui concerne cette activité, assujettie uniquement à la législation de cet Etat contractant ;
c) une personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises et ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de ce dernier Etat ;
d) une personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant est assujettie à la législation de cet Etat contractant.
Article 8
Dispositions spéciales
1. Une personne exerçant habituellement une activité salariée dans un Etat contractant pour le compte d'un employeur qui y exerce normalement ses activités et détachée par cet employeur dans l'autre Etat contractant reste soumise à la législation du premier Etat contractant en ce qui concerne la législation mentionnée à l'article 2 paragraphe 1 A b) pour la France ou B pour l'Inde et est exemptée de contributions aux régimes de sécurité sociale correspondants au titre de la législation du second Etat contractant pour une durée maximale de soixante mois.
2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique si une personne qui a été détachée par son employeur du territoire d'un Etat contractant sur le territoire d'un Etat tiers est envoyée ultérieurement par cet employeur du territoire de cet Etat tiers sur le territoire de l'autre Etat contractant.
Article 9
Fonctionnaires et membres
des missions diplomatiques et consulaires
1. Les fonctionnaires et le personnel assimilé ainsi que les membres de leur famille qui n'exercent pas d'activité professionnelle demeurent soumis à la législation de l'Etat contractant dont dépend l'administration qui les emploie.
2. Le présent Accord n'affecte pas les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ni celles de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.
Article 10
Exceptions aux dispositions des articles 7 à 9
Dans l'intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, les autorités compétentes ou institutions compétentes désignées à cet effet peuvent prévoir d'un commun accord des exceptions aux dispositions des articles 7 à 9 à condition que les personnes concernées soient assujetties à la législation de l'un des Etats contractants.
TROISIÈME PARTIE
Dispositions relatives aux prestations
Article 11
Totalisation des périodes d'assurance
1. Lorsque des périodes d'assurance ont été accomplies en vertu de la législation des deux Etats contractants, l'institution compétente de chaque Etat contractant tient compte, si nécessaire, pour l'ouverture du droit au titre de la législation qu'elle applique, des périodes accomplies en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, à condition que ces périodes ne se superposent pas.
2. Si la législation de l'un des deux Etats contractants subordonne l'octroi de certaines prestations de vieillesse ou de survivants à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies au titre d'un régime spécial ou dans une profession ou une activité données seules les périodes d'assurance accomplies au titre d'un régime équivalent ou dans la même profession dans l'autre Etat contractant sont totalisées pour l'ouverture du droit à ces prestations.
3. Les périodes d'assurance accomplies au titre d'un régime spécial d'un des Etats sont prises en compte au titre du régime général de l'autre Etat pour l'acquisition du droit aux prestations à la condition que l'intéressé ait été par ailleurs affilié à ce régime, même si ces périodes ont déjà été prises en compte par ce dernier Etat au titre d'un régime mentionné au paragraphe 2.
4. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas, pour la France, aux régimes spéciaux des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et au régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat pour l'ouverture des droits aux prestations du régime spécial. Toutefois, pour la détermination du taux de liquidation de la pension, les régimes spéciaux français des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat prennent en compte, au titre de la durée d'assurance accomplie dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation indienne.
5. Pour l'application des dispositions relatives à la totalisation des périodes d'assurance et au calcul du droit à pension, ces périodes accomplies dans des Etats tiers liés à l'un et l'autre des Etats contractants par un accord de sécurité sociale sont prises en compte.
Article 12
Calcul des prestations de vieillesse,
de survivant et d'invalidité
1. Si une personne a droit à une prestation de vieillesse, de survivant ou d'invalidité en application de la législation de l'un des Etats contractants sans qu'il soit fait appel aux périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat, l'institution compétente du premier Etat contractant calcule les droits à prestation en se fondant directement sur les périodes d'assurance accomplies exclusivement en vertu de sa législation.
2. Cette institution compétente calcule également le montant de la prestation en appliquant les règles énoncées au paragraphe 3, a) et b). Seul le montant le plus élevé des deux est pris en considération.
3. Si une personne a droit à une prestation en vertu de la législation de l'un des Etats contractants, son droit étant ouvert uniquement sur la base de la totalisation des périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de l'autre Etat contractant ou d'un Etat tiers conformément à l'article 11, l'institution compétente de cet Etat contractant :
a) calcule le montant théorique de la prestation due comme si toutes les périodes d'assurance étaient exclusivement accomplies en application de sa législation ;
b) calcule ensuite le montant dû sur la base du montant théorique mentionné à l'alinéa a), proportionnellement à la durée des périodes d'assurance accomplies en application de sa législation par rapport au total de toutes les périodes d'assurance. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'applique cet Etat contractant pour le bénéfice d'une prestation complète.
Article 13
Périodes d'assurance inférieures à une année
1. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation d'un des Etats contractants est inférieure à un an, l'institution compétente de cet Etat n'est pas tenue de procéder à la totalisation prévue aux articles 11 et 12 pour accorder une pension. Toutefois, si ces seules périodes sont suffisantes pour ouvrir le droit à une pension au titre de cette législation, la pension est alors liquidée sur cette base.
2. Les périodes mentionnées au paragraphe 1 sont néanmoins prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension au regard de la législation de l'autre Etat contractant conformément aux dispositions des articles 11 et 12.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, au cas où les périodes accomplies dans les deux Etats contractants seraient inférieures à un an, elles sont totalisées conformément aux articles 11 et 12 si, avec cette totalisation, le droit aux prestations est ouvert en vertu de la législation d'un des Etats contractants ou de ces deux Etats.
Article 14
Révision des prestations
1. Si, par suite de l'augmentation du coût de la vie, du relèvement des salaires ou d'une autre clause d'adaptation, les prestations de vieillesse, de survivants, d'invalidité de l'un ou l'autre Etat contractant sont majorées d'un certain pourcentage ou montant, ce pourcentage ou ce montant doit être directement appliqué aux prestations de vieillesse, de survivants, d'invalidité ou d'incapacité de l'Etat concerné, sans que l'autre Etat contractant doive procéder à un nouveau calcul de ces prestations.
2. En revanche, en cas de modification des règles ou du mode de calcul pour l'attribution de prestations de vieillesse, de survivants ou d'invalidité, il est procédé à un nouveau calcul conformément aux articles 11 et 12.
Article 15
Prestations familiales
Les travailleurs mentionnés à l'article 8 du présent Accord bénéficient, sur le territoire de l'Etat où s'exerce leur activité professionnelle, des prestations familiales attribuées dans les conditions prévues par la législation de cet Etat.
QUATRIÈME PARTIE
Dispositions diverses
Article 16
Attributions des autorités compétentes
Les autorités compétentes :
a) prennent, au moyen d'un arrangement administratif ou d'un accord, les mesures requises pour appliquer le présent Accord, y compris les mesures portant sur la prise en compte des périodes d'assurance, et désignent les organismes de liaison et les organismes compétents ;
b) définissent les procédures d'assistance administrative réciproque, y compris le partage des frais liés à l'obtention des preuves médicales, administratives ou autres requises pour l'application du présent Accord ;
c) se communiquent directement les informations relatives aux mesures prises pour l'application du présent Accord ;
d) s'informent directement, dès que faire se peut, des changements intervenus dans leur législation dans la mesure où ces changements pourraient avoir une incidence sur l'application du présent Accord.
Article 17
Collaboration administrative
1. Pour l'application du présent Accord, les autorités compétentes et les institutions compétentes des deux Etats contractants s'entraident pour la détermination des droits à une prestation ou pour son versement en application du présent Accord comme ils le feraient pour l'application de leur propre législation. En principe, l'assistance est fournie gratuitement. Toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais.
2. Le bénéfice des exonérations ou des réductions de taxes et de droits de timbre ou d'enregistrement prévus par la législation d'un Etat contractant pour les certificats ou autres documents qui doivent être produits pour l'application de la législation de cet Etat est étendu aux certificats et documents analogues à produire pour l'application de la législation de l'autre Etat.
3. Les documents et certificats qui doivent être produits pour l'application du présent Accord sont exemptés d'authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires. Les copies certifiées conformes par une institution compétente d'un Etat contractant sont acceptées comme telles par l'institution compétente de l'autre Etat contractant sans certification supplémentaire.
4. Pour l'application du présent Accord, les autorités compétentes et les institutions compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre eux ainsi qu'avec toute personne, quel que soit son lieu de résidence. Cette communication peut être faite dans l'une des langues utilisées aux fins officielles par les Etats contractants. Une demande ou un document ne peut être rejeté(e) par l'autorité compétente ou les institutions compétentes d'un Etat contractant uniquement parce qu'elle (il) est rédigé(e) dans une langue officielle de l'autre Etat contractant.
Article 18
Contestations, actions et recours
1. Les contestations, actions ou recours qui, en vertu de la législation de l'un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai prescrit à l'autorité compétente ou à l'instance de cet Etat contractant sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai prescrit à une autorité compétente ou une instance de l'autre Etat contractant. Dans ce cas, ils doivent être transmis sans retard à l'autorité compétente ou à l'instance du premier Etat contractant, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces contestations, actions ou recours ont été présentés à une autorité compétente ou instance du deuxième Etat contractant est réputée être la date de présentation à l'autorité compétente ou à l'instance habilitée à recevoir ces contestations, actions et recours.
2. Une demande de prestations en application de la législation d'un Etat contractant est réputée être également une demande de prestation de la même nature en application de la législation de l'autre Etat contractant à condition que le demandeur en exprime le souhait et fournisse des informations indiquant que les périodes d'assurance ont été accomplies en application de la législation de l'autre Etat contractant.
Article 19
Confidentialité des informations
Sauf dispositions contraires des lois et règlements nationaux d'un Etat contractant, les informations relatives à un individu qui sont transmises conformément au présent Accord à l'autorité compétente ou à l'institution compétente de cet Etat contractant par l'autorité compétente ou l'institution compétente de l'autre Etat contractant sont utilisées exclusivement aux fins de l'application du présent Accord et de la législation à laquelle il se réfère. Ces informations reçues par une autorité compétente ou une institution compétente d'un Etat contractant sont régies par les lois et règlements nationaux de cet Etat contractant afférents à la protection de la confidentialité des renseignements personnels.
Article 20
Recouvrement des cotisations et des prestations indues
1. Les décisions rendues par un tribunal de l'un des Etats contractants, relatives à des cotisations ou contributions de sécurité sociale et à d'autres demandes, notamment de récupération de prestations indues, sont reconnues sur le territoire de l'autre Etat contractant. La décision est accompagnée d'un certificat attestant qu'elle est exécutoire.
2. La reconnaissance d'une décision peut être refusée uniquement lorsqu'elle n'est pas conforme aux principes légaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle doit être exécutée.
3. La procédure d'exécution doit être conforme à la législation qui régit l'exécution de telles décisions en vigueur dans l'Etat contractant sur le territoire duquel l'exécution doit avoir lieu.
4. Les cotisations et contributions dues et les prestations indûment versées par l'institution compétente de l'un des Etats contractants ont, dans le cadre d'une procédure d'exécution, de faillite ou de liquidation forcée sur le territoire de l'autre Etat contractant, le même rang de priorité que les créances équivalentes sur le territoire de cet Etat contractant.
5. Les créances qui doivent faire l'objet d'un recouvrement ou d'un recouvrement forcé sont protégées par les mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature d'une institution compétente située sur le territoire de l'Etat contractant sur lequel le recouvrement ou le recouvrement forcé s'opère.
Article 21
Lutte contre la fraude
Conditions d'affiliation et d'éligibilité liées à la résidence
1. Les Etats contractants s'informent mutuellement des dispositions de leur législation relatives à la détermination de la qualité de résident sur leur territoire respectif.
2. L'institution compétente d'un Etat contractant amenée à examiner les conditions dans lesquelles une personne peut bénéficier, en raison de sa résidence sur le territoire de cet Etat contractant, soit de l'affiliation à un régime de protection sociale, soit de l'octroi d'une prestation, peut, si elle l'estime nécessaire, interroger l'institution compétente de l'autre Etat contractant afin de s'assurer de la réalité de la résidence de cette personne sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat contractant.
3. L'institution compétente interrogée est tenue de fournir les informations pertinentes dont elle dispose susceptibles d'éliminer tout doute quant à la qualité de résident de la personne concernée.
Appréciation des ressources
4. L'institution compétente d'un Etat contractant dont la législation est applicable peut, si elle l'estime nécessaire, interroger une institution compétente de l'autre Etat contractant sur les ressources et revenus de toute nature dont une personne, soumise à ladite législation et redevable à ce titre de cotisations ou contributions, est susceptible de bénéficier sur le territoire de l'autre Etat contractant.
5. Les dispositions prévues au paragraphe précédent s'appliquent de la même manière lorsque l'institution compétente examine le droit d'une personne au bénéfice d'une prestation soumise à condition de ressources.
Article 22
Versement des prestations
1. Les versements des prestations en application du présent Accord peuvent être effectués dans la monnaie de l'un ou l'autre des Etats contractants.
2. Au cas où un Etat contractant imposerait un contrôle des changes ou d'autres mesures analogues qui limitent les versements, les règlements et les virements de fonds ou d'effets financiers à des personnes qui se trouvent hors de cet Etat contractant, il prend sans retard les mesures appropriées pour assurer le versement de tout montant qui doit être versé en application du présent Accord aux personnes mentionnées à l'article 3 qui résident dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers.
Article 23
Règlement des différends
Les différends résultant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sont réglés dans la mesure du possible par les autorités compétentes.
CINQUIÈME PARTIE
Dispositions transitoires et finales
Article 24
Faits antérieurs à l'entrée en vigueur de l'Accord
1. Le présent Accord s'applique également aux faits qui sont survenus avant son entrée en vigueur.
2. Le présent Accord ne crée aucune ouverture de droit aux prestations pour toute période antérieure à son entrée en vigueur.
3. Toutes les périodes d'assurance accomplies en application de la législation de l'un des Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord sont prises en considération pour déterminer les droits à prestation conformément aux dispositions du présent Accord.
4. Le présent Accord ne s'applique pas aux droits liquidés par l'octroi d'un capital ou par le remboursement des cotisations.
5. Pour l'application de l'article 8, les personnes qui ont été envoyées dans un Etat contractant avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord sont réputées avoir commencé à cette date les périodes d'activité mentionnées par ledit article.
Article 25
Révision, prescription, perte du droit
1. Toute prestation non versée ou suspendue en raison de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d'un Etat contractant autre que celui où l'institution compétente chargée du versement est située est, à la demande de l'intéressé, versée ou rétablie à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. L'ouverture du droit des intéressés qui, avant l'entrée en vigueur du présent Accord, ont obtenu le versement d'une prestation peut être révisée à la demande de ces personnes, conformément aux dispositions du présent Accord. Cette révision n'entraîne en aucun cas de réduction des droits antérieurs des intéressés.
3. Si la demande mentionnée au paragraphe 1 ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, tout droit découlant de l'application du présent Accord est effectif à compter de cette date et la législation de l'un ou l'autre Etat contractant relative à la perte ou à la prescription du droit n'est pas applicable à ces intéressés.
4. Si la demande mentionnée au paragraphe 1 ou 2 du présent article est présentée plus de deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, les droits non susceptibles de déchéance ou non encore prescrits seront acquis à compter de la date de la demande, à moins que des dispositions législatives plus favorables de l'Etat contractant concerné ne soient applicables.
Article 26
Durée
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. L'un ou l'autre Etat contractant peut, par la voie diplomatique, le dénoncer moyennant préavis écrit de douze mois.
Article 27
Garantie des droits acquis ou en cours d'acquisition
En cas de dénonciation du présent Accord, tout droit à prestation et tout versement de prestation acquis en vertu du présent Accord sont maintenus. Les Etats contractants prennent des dispositions concernant les droits en cours d'acquisition.
Article 28
Entrée en vigueur
Les deux Etats contractants se notifieront, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales respectives, requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 30 septembre 2008, en deux exemplaires originaux, en langues française, anglaise et hindi, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française,
Bernard Kouchner
Ministre des affaires
étrangères et européennes
Pour le Gouvernement
de la République de l'Inde,
Ranjan Mathai
Ambassadeur de l'Inde
en France