En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels énumérés ci-après sont soumis à un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif mentionnée à l'article 1er du même décret :
― les personnels de direction : directeur départemental et directeur départemental adjoint et chefs de service placés directement sous leur autorité ;
― les personnels des corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports exerçant des missions éducatives, techniques et pédagogiques ;
― les personnels bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail, à leur demande expresse et après accord du directeur départemental.
Ces personnels bénéficient de 20 jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.