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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2011 relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions départementales interministérielles)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2011 relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions départementales interministérielles)


Par dérogation à l'article 1er, le cycle de travail dans les directions départementales des territoires et de la mer et les directions départementales des territoires peut être annuel. Le cycle annuel peut organiser de manière permanente le travail en alternant deux périodes au maximum, l'une de haute activité et l'autre de basse activité, dénommées phases, permettant de répondre à une forte variation saisonnière des activités sur l'année.
Les durées quotidienne et hebdomadaire de travail effectif varient d'une phase à l'autre. Les durées de travail effectif des phases du cycle annuel ainsi que, le cas échéant, les jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail sont déterminés de manière à ce que la durée annuelle de travail effectif soit conforme à celles fixées en application des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. A l'intérieur de chaque phase, l'organisation du travail des agents peut elle-même être organisée soit en cycle hebdomadaire, soit en cycle non hebdomadaire.
Lorsqu'une phase est organisée en cycle hebdomadaire, les durées quotidiennes de travail programmé sont fixées à 6 heures au moins et à 10 heures au plus. La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 32 heures au moins et à 40 heures au plus, la moyenne annuelle étant égale à 36 heures.
Les phases en cycle plurihebdomadaire sont organisées conformément aux dispositions de l'article 3.
L'organisation du travail en cycle annuel fait l'objet d'une programmation soumise pour avis au comité technique compétent. Si la programmation des phases du cycle annuel doit être modifiée pour nécessité de service, un délai de prévenance de quinze jours calendaires, au moins, doit être respecté.