Après l'article D. 513-1, il est inséré un article D. 513-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 513-1-1. - Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, sont représentées à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture par leur président. Ces derniers disposent d'autant de voix délibérative que de départements et régions représentés en leur sein. »