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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat)


I. ― Pour se connecter au système de vote, l'électeur doit s'identifier par le moyen d'authentification qui lui a été transmis. Ce moyen d'authentification permet au serveur de vérifier l'identité de l'électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen d'authentification.
II. - L'électeur accède, selon le cas, aux listes de candidats ou aux sigles des organisations syndicales candidates, lesquels doivent apparaître simultanément à l'écran. Le vote blanc est possible.
L'électeur est invité à exprimer son vote. Le vote doit apparaître clairement à l'écran avant validation et doit pouvoir être modifié avant validation.
La validation rend définitif le vote et interdit toute modification ou suppression du suffrage exprimé.
III. - Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système et transmis au fichier « contenu de l'urne électronique » mentionné au II de l'article 4 où il est ainsi conservé jusqu'au dépouillement.
L'émargement fait l'objet d'un horodatage.
IV. - La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.