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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat)


I. ― Avant le début des opérations de scellement, il est procédé, sous le contrôle de l'administration, à des tests du système de vote électronique et du système de dépouillement.
II. - Avant le début du scrutin, le bureau de vote électronique :
1° Procède à l'établissement et à la répartition des clefs de chiffrement mentionnées au III ;
2° Vérifie que les composantes du système de vote électronique ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assure que les tests prévus au I ont été effectués ;
3° Vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clefs de chiffrement délivrées à cet effet ;
4° Procède au scellement du système de vote électronique, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'établissement et à la répartition des clefs de chiffrement est ouverte aux électeurs.
III. - Les modalités d'établissement et de répartition des clés de chiffrement sont précisées par l'arrêté ou la décision prévus à l'article 5 dans le respect des conditions suivantes :
1° Au moins trois clés de chiffrement sont éditées et attribuées à des membres du bureau de vote électronique ;
2° Au moins deux tiers des clés éditées sont attribuées aux délégués de liste et au moins une clé est attribuée au président du bureau de vote ou à son représentant ;
3° Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du mot de passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée, cette garantie s'imposant y compris à l'égard du personnel technique chargé du déploiement du système de vote électronique ;
4° Le scellement prévu au 3° du II est effectué par la combinaison d'au moins deux clés de chiffrement, dont celle du président du bureau de vote ou de son représentant et celle d'au moins un délégué de liste.