I. ― Le vote électronique par internet se déroule sur le lieu de travail ou à distance, pendant une période fixée par l'arrêté ou la décision prévus à l'article 5, qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à huit jours.
II. - L'électeur a la possibilité d'exprimer son vote par internet sur un poste dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de l'administration concernée et accessible pendant les heures de service. L'administration s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote sont respectées. L'arrêté ou la décision mentionnés au I fixent la durée de mise à disposition des postes dédiés. Cette durée ne peut être inférieure à deux jours lorsque la période durant laquelle le vote électronique est ouvert est supérieure à deux jours. Dans le cas contraire, elle ne peut être inférieure à une journée.
III. - Tout électeur qui se trouve dans l'incapacité de recourir au vote électronique à distance peut pour voter se faire assister par un électeur de son choix appartenant au service ou à l'établissement où se trouve le poste dédié mentionné au II.
IV. - En cas de coexistence du vote électronique et du vote à l'urne, la durée d'ouverture du vote à l'urne ne peut être inférieure à un jour.