Articles

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat)


Les membres des bureaux de vote et, le cas échéant, des sections de vote, y compris les délégués de liste, bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique qui sera utilisé. Les documents de présentation y afférents leur sont communiqués.
L'administration met en place un centre d'appels chargé de répondre aux questions des électeurs pendant toute la période de vote et selon des modalités et des horaires fixées par l'arrêté ou la décision prévus à l'article 5.