L'article 6 est ainsi modifié :
I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les œuvres appartenant au genre documentaire de création sont réparties en six groupes :
― premier groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 160 000 € ;
― deuxième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 80 000 € ;
― troisième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 25 000 € ;
― quatrième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 9 000 € ;
― cinquième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 9 000 € ;
― sixième groupe : œuvres constituées de plus de trois épisodes. »
II. ― Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres appartenant au genre documentaire de création sont les suivants : ».